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Article 1464 E

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 février 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ce1c02af-aef6-4e26-ac8f-9a87229c468c
Début de validité
16 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051217406/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051217406/article-1464-e/versions/ce1c02af-aef6-4e26-ac8f-9a87229c468c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-L'exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n'est pas applicable pour :

1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;

2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

IV.-L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Notes

Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 juillet 1992 Version 1464 E — ABROGE
  2. 1 janvier 2019 Version 1464 E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 février 2025 Version 1464 E — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)

Citations

  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 F (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 G (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1477
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 207
  • CITATION Code rural - art. L522-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L433-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L130-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 82

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2
  • ABROGE Article 2

Citations

  • CITATION Article 1464 G
  • CITATION Article 1466 C
  • CITATION Article 1466 C
  • CITATION Article 1464 F

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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