Code général des impôts - Article 1477
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4f0a2d8-9cc2-427c-aac7-65644b0205d5
- Début de validité
- 20 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030752139/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030752139/article-1477/versions/d4f0a2d8-9cc2-427c-aac7-65644b0205d5/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
II. – a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de cotisation foncière des entreprises.
III. – (Abrogé).
IV. – Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n'y disposent d'aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 99 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1458 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1463 B (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 E (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 G (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 L (T)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 M (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1465 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 B bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 C (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 E (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 F (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1518 A quater (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C quinquies A (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C septies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 C sexies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 322 N (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 I-0 bis (V)