Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1b7964ca-7a92-43bb-b17f-fae83526f92a
- Début de validité
- 31 juillet 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006306244/2001-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306244/article-4/versions/1b7964ca-7a92-43bb-b17f-fae83526f92a/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :
1° Accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté à titre particulier par legs universels ou à titre universel ;
2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;
3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 91