Code général des impôts - Article 1505
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c9917855-cb39-4dd9-af7c-35a131fa6378
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006306259/2000-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306259/article-1505/versions/c9917855-cb39-4dd9-af7c-35a131fa6378/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.
Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 333 A (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 333 A
- CITATION Article 333 A