Code général des impôts - Article 1562
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0497715f-0a7f-4978-a0a1-dd360f0b8e39
- Début de validité
- 27 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006306322/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306322/article-1562/versions/0497715f-0a7f-4978-a0a1-dd360f0b8e39/
Sommaire du texte
Texte
Sont imposés au demi-tarif :
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° (Abrogé) ;
4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées ; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :
a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative ;
b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur ;
5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et les associations sportives et les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 du code du sport.
6° Abrogé (Nota).
Notes
Loi n° 2006-1666 art. 25 VII (Finances pour 2007) :
" Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes. "
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
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- MODIFICATION Article 25
Citations
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
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- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article L102 B
- CITATION Article 1822 bis
- CITATION Article 1561