Code général des impôts - Article 1572
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee87e61b-5bb3-46cb-a61a-27afd576fb38
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006306343/2000-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306343/article-1572/versions/ee87e61b-5bb3-46cb-a61a-27afd576fb38/
Sommaire du texte
Texte
Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).
Notes
(1) Voir les articles 162 à 164 de l'annexe IV.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGIAN4 162 à 164 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2003 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible