Code général des impôts - Article 1588
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1df93341-89fb-484a-8d47-84fc626e9cca
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h07 — 0d475657-8224-4967-9d67-fde050b9edd4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053546508/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053546508/article-1588/versions/1df93341-89fb-484a-8d47-84fc626e9cca/
Sommaire du texte
Texte
I. – La redevance mentionnée à l'article 1587 est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
II. – (Abrogé)
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 113
Citations
- CITATION CGI 1636 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-297 du 27 mars 1956