Code général des impôts - Article 1635 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 993c8fcf-32d2-4a72-8e2f-a50ea817cae8
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006306801/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306801/article-1635-ter/versions/993c8fcf-32d2-4a72-8e2f-a50ea817cae8/
Sommaire du texte
Texte
I. – (Sans objet)
II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-304 2004-03-26
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
Citations
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2004 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 63