Code général des impôts - Article 1649 B
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcb1cc1c-954a-4013-9d78-aabf24022634
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006306942/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306942/article-1649-b/versions/fcb1cc1c-954a-4013-9d78-aabf24022634/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 76 € par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).
Notes
(1) Voir les articles 344 GA à 344 GC de l'annexe III.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-484 2007-03-30
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 GA (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L581-25 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2007 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article L581-25
- CITATION Article L581-25