Article 112
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee99cf92-c1f2-46aa-bcce-99e9d7fe2cf3
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006307246/2002-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307246/article-112/versions/ee99cf92-c1f2-46aa-bcce-99e9d7fe2cf3/
Sommaire de cette page
Texte
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres.
Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115.
2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).
3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :
a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;
b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;
c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.
4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
5° (Abrogé)
6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable.
7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital.
Notes
(1) Voir les articles 41 bis à 41 quinquies de l'annexe III.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 85 (V) JORF 29 décembre 2001
Citations
- CITATION CGI 39 duodecies, 150-0 A, 150 A bis, 115 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de commerce L225-208, L225-209 à L225-212
- CITATION Code de commerce. - art. L225-208 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 113 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 120 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (MMN)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210-0 A (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 42 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 quinquies (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2002 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 1 II, art. 85 II C
- TXT_ASSOCIE Instruction 2000-07-04 4J-1-00 — Référence sans identifiant DILA