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Article 115

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16 février 2025

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Version
Mise à jour en retard — ec92bfb3-cf62-4277-bb6e-054214aff86c
Début de validité
16 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051203481/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051203481/article-115/versions/ec92bfb3-cf62-4277-bb6e-054214aff86c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération.

2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l'apport a remis ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l'apport, lorsque :

a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;

c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital de la société apporteuse, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l'article L. 236-40 du code de commerce.

Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres attribués doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres attribués et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.

Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres attribués sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'avant-dernier alinéa du présent 2.

2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.

L'agrément est délivré lorsque :

a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;

b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport.

Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

L'obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n'est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :

-la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

-les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;

-l'actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l'article L. 233-17-2 du même code.

3. Les dispositions des 1,2 et 2 bis ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.


Notes

Conformément au II de l'article 65 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions sont applicables aux opérations remplissant les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 115 — MODIFIE
  2. 15 août 1954 Version 115 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1979 Version 115 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 août 1987 Version 115 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 1991 Version 115 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 mars 2002 Version 115 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 décembre 2005 Version 115 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 28 juillet 2013 Version 115 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2018 Version 115 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2023 Version 115 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 16 février 2025 Version 115 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  4. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  5. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  6. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  7. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  8. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  9. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  10. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  11. Connue le 18 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  12. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  13. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  14. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  15. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  16. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  17. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  18. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  19. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  20. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  21. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  22. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 65 (V)

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L233-17-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de commerce - art. L233-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R131-7 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 112 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 120 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 121 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 nonies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210-0 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 L (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 septies (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-69

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 28

Citations

  • CITATION Article L214-128
  • CITATION Article L214-128
  • CITATION Article L214-128

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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