Code général des impôts - Article 120
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d8d5baf-d2a9-4e7c-8e56-8e9945e15167
- Début de validité
- 24 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038613483/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038613483/article-120/versions/8d8d5baf-d2a9-4e7c-8e56-8e9945e15167/
Sommaire du texte
Texte
Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;
b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;
3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l'article 112.
Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;
4° Le montant des remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1° ;
5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales ;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°, et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ;
6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci ;
7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ;
9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel ;
11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
12° (Abrogé).
Historique
Évolution juridique
- Version 120 — MODIFIE
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 120 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
54 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 185
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 112
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 115
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 117 quater (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 121 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 122 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 170 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210-0 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies E (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies F (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 792-0 bis — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 septdecies J (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 septdecies N (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 septdecies R (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 undecies (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 150-0 A
- CITATION Article 792-0 bis
- CITATION Article 792-0 bis
- CITATION Article 792-0 bis
- CITATION Article 792-0 bis
- CITATION Article 115
- CITATION Article 115
- CITATION Article 115
- CITATION Article 115
- CITATION Article 115
- CITATION Article 112
- CITATION Article 115
- CITATION Article 115
- CITATION Article 115
- CITATION Article 115
- CITATION Article 115
- CITATION Article 115
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112
- CITATION Article 112