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Article 39 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2001
Fin de vigueur
1 janvier 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0330dee9-9227-4179-a8e3-a04a33f2c206
Début de validité
31 mars 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006307606/2001-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307606/article-39-ter/versions/0330dee9-9227-4179-a8e3-a04a33f2c206/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.

Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.

Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.

4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 août 1954 Version 39 ter — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 39 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1980 Version 39 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1987 Version 39 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 juillet 1987 Version 39 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 octobre 1995 Version 39 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 2000 Version 39 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 mars 2001 Version 39 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2006 Version 39 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2011 Version 39 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 7 juin 2013 Version 39 ter — PERIME Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 11 (V) JORF 31 décembre 2000

Citations

  • CITATION CGI 1729, 209 quinquies — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 ter A (P)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 C (P)

Autres relations

  • HISTO Edition du 31 mars 2001 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_ASSOCIE Instruction 2001-07-19 4E-1-01 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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