Article 160 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad1d9f16-ff13-4120-ba55-52885e681f2e
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006308025/2001-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308025/article-160-a/versions/ad1d9f16-ff13-4120-ba55-52885e681f2e/
Sommaire de cette page
Texte
I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A (1). Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.
(1) Voir également l'article 1740 quinquies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-435 2001-05-21
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION CGI 83 bis, 220 quater, 220 quater A, 220 quater B, 1740 quinquies — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de commerce L225-177 à L225-184
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1757 (Ab)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2001 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible