Code général des impôts - Article 202
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c0d6a46-2730-4661-9b65-e3a6a6c1f346
- Début de validité
- 31 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006308448/2016-10-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308448/article-202/versions/6c0d6a46-2730-4661-9b65-e3a6a6c1f346/
Sommaire du texte
Texte
1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
Ce délai de soixante jours commence à courir :
a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ;
b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter (1).
Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
4. Transféré sous l'article 1663 bis.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 102 ter (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1663 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1663 bis (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1684 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 202 quater (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 203 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 97 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41-00 A bis (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 1999 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
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