Article 210 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78c48725-a1f1-41c9-952e-4459381786dc
- Début de validité
- 18 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046196219/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046196219/article-210-a/versions/78c48725-a1f1-41c9-952e-4459381786dc/
Sommaire de cette page
Texte
1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure.
Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition.
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
a) Elle doit reprendre à son passif :
d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;
d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ;
b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;
c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;
d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
A compter de l'exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39, l'amortissement d'un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds relève du présent d. Lorsqu'il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève du c du présent 3 ;
e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997-Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).
5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.
Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
Notes
Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 7 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 31 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 68 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-421 du 30 mai 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 9 (VD)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 quater J (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 115 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 121 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1768 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 C bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 septies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209-0 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210-0 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 216
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 quater (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 septies (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 F (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 R (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZD (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 quindecies (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies F (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater W (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 quaterdecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 42 septies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 septies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 726 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 F (P)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZH (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L313-7