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Article 210 A

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 1992
Fin de vigueur
27 octobre 1995

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Version
Mise à jour en retard — 28ee50a7-f78a-41a2-9a4b-f3a2026d7585
Début de validité
4 juillet 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006308607/1992-07-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006308607/article-210-a/versions/28ee50a7-f78a-41a2-9a4b-f3a2026d7585/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (1). "

Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.

3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

a) Elle doit reprendre à son passif :

- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;

- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, 19 % ou de 25 %.

b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.

c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions et de cinq ans dans les autres cas. Lorsque la plus-value nette sur les constructions excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens (1). Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée (2). En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.

e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1). "

4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévue au a bis du I de l'article 219, de la plus-value à long terme globale, afférente à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations définies au d du 3 est réduit à due concurrence (1). "

5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

(2) Ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.


Historique

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Évolution juridique

  1. 10 février 1967 Version 210 A — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1981 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1982 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 1983 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 1987 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 décembre 1990 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 juin 1991 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 décembre 1991 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 4 juillet 1992 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 27 octobre 1995 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 11 avril 1997 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 22 avril 1998 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 mars 2001 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2005 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 18 août 2012 Version 210 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 18 août 2022 Version 210 A — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-836 1992-08-27

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CGI 219 I a bis — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 115 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 121 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1768 (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter D (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 C (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 quater (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 F (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 R (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 quaterdecies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 42 septies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 septies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 726 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 10 F (P)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZH (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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