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Article 237 bis A

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1982
Fin de vigueur
30 décembre 1983

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 872b7bf4-a1e2-4a17-b389-da1fb1f6d33a
Début de validité
1 janvier 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006309048/1982-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006309048/article-237-bis-a/versions/872b7bf4-a1e2-4a17-b389-da1fb1f6d33a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I Toute entreprise employant habituellement plus de 100 salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations des articles L 442-1 à L 442-14 du code du travail, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu de l'alinéa précédent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accords conclus dans les conditions définies à l'article L 442-11 du code du travail, se soumettre volontairement aux dispositions des articles visés au premier alinéa.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

II Les entreprises visées au I peuvent déduire, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu d'un exercice donné, les sommes qu'elles portent à la réserve spéciale de participation au cours de cet exercice, en application des dispositions de l'article L 442-2 du code du travail ou en vertu d'accords de participation homologués dans les conditions prévues à l'article L 442-17 du même code (1).

Toutefois, les sommes qui, en application de l'article L. 442-4 du code précité, n'auraient pu être mises en distribution et demeurent dans la réserve spéciale de participation ne peuvent être admises en déduction des bénéfices imposables qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.

III Les entreprises visées au I sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture des exercices arrêtés du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1981, une provision pour investissement (2) d'un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables.

Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est réduit à 25 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981.

Ce pourcentage est fixé à 100 % pour les exercices clos jusqu'au 30 septembre 1981, et à 75 % pour les exerices clos à compter du 1er octobre 1981, en ce qui concerne la partie de la provision pour investissement qui résulte de l'application des accords dérogatoires de participation signés avant le 1er octobre 1973 ou de leur reconduction.

En ce qui concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière, ce pourcentage est fixé à 50 %. Toutefois, il est porté à 100 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 et à 75 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981. Pour bénéficier de ces majorations, les entreprises concernées doivent, au titre de chaque exercice, affecter à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L 442-10, 3° et 4°, du code du travail, le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production sont autorisées à constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice (3). Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

A défaut de conclusion de l'accord prévu à l'article L 442-5 du code du travail, dans le délai d'un an qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, la provision pour investissement ne peut être constituée.

La provision visée aux alinéas précédents est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

(1) Les capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I et de la réévaluation des immobilisations amortissables prévue à l'article 238 bis J ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation. (Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 61-IV. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69-I).

(2) Voir Annexe II, art. 171 bis.

(3) Dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 (antérieurement, le pourcentage était de 100 %). A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent. (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, art. 57).

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 237 bis A — MODIFIE
  2. 1 janvier 1982 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1983 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1985 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 12 juillet 1985 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 octobre 1986 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 juin 1991 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 18 août 1993 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 2 septembre 1994 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 27 octobre 1995 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 mars 2001 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 31 mars 2002 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 août 2003 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 décembre 2003 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 27 mars 2004 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 31 décembre 2006 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 mai 2008 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 18 août 2012 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 7 juin 2013 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 28 juillet 2013 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 1 janvier 2014 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 30 mai 2014 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 2 août 2014 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 6 juin 2015 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 1 janvier 2016 Version 237 bis A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 1 janvier 2025 Version 237 bis A — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret 82-881 1982-10-15 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Citations

  • CITATION CGI 238 bis I — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 76-1232 1976-12-29 ART. 61 IV FINANCES POUR 1977
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 77-1467 1977-12-30 ART. 69 I FINANCES POUR 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 57 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 bis (V)
  • CITATION Code du travail - art. L442-10 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L442-11 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L442-17 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L442-2 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L442-4 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L442-5 (M)
  • CITATION Code du travail L442-1 A Code du travail L442-14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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