Code général des impôts - Article 704
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 642ae158-2da9-43f1-ac5d-930ba14507c8
- Début de validité
- 1 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006310265/1990-01-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006310265/article-704/versions/642ae158-2da9-43f1-ac5d-930ba14507c8/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 3.000 F, à la condition :
a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;
b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
Notes
Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 1594 D — Référence sans identifiant DILA
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible