Article 760
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5adebace-0d9f-4b4b-b277-679783e21fd2
- Début de validité
- 30 avril 1950
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048473024/1950-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048473024/article-760/versions/5adebace-0d9f-4b4b-b277-679783e21fd2/
Sommaire de cette page
Texte
L’agent de l’administration a, dans tous les cas, la faculté d’exiger de l’héritier la production de l’attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de l’ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée.
Le créancier qui atteste l’existence d’une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l’article 1796 relatives aux peines en cas de fausse attestation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
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