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Article 773

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 33ad5045-df78-4656-98f6-bf7231ca00bb
Début de validité
7 juin 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027517853/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027517853/article-773/versions/33ad5045-df78-4656-98f6-bf7231ca00bb/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Toutefois ne sont pas déductibles :

1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

3° Les dettes reconnues par testament ;

4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

Notes

Modification effectuée en conséquence de l'article 10-II de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 773 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 773 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1982 Version 773 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 juin 2013 Version 773 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-866 du 15 septembre 1981

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 753 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 758 (V)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L20
  • CITATION Code civil - art. 911 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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