Article 998
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 95eacea5-f8d5-491e-82ff-59a17df2ddbc
- Début de validité
- 1 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006311325/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311325/article-998/versions/95eacea5-f8d5-491e-82ff-59a17df2ddbc/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
2° (Disposition devenue sans objet).
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.
Notes
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2002. NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 16 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er octobre 2002
Citations
- CITATION CGI 991 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-126 du 21 février 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 990 I (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-14 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 (M)
- CITATION Code des assurances - art. L140-1 (T)
- CITATION Code des assurances - art. L441-1 (M)
- CITATION Code de la mutualité - art. L221-2 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L222-1 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2003 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 16 II