Article 1018 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ae8204c-39e3-45ca-a224-af5900f5068a
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031780755/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031780755/article-1018-a/versions/0ae8204c-39e3-45ca-a224-af5900f5068a/
Sommaire de cette page
Texte
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
Ce droit est de :
1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
3° 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
4° 169 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
5° 527 € pour les décisions des cours d'assises.
Il est de 211 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.
Notes
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 6-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de justice militaire. - art. D269-15 (V)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L269-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 390 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 390-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 707-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. A38-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-37-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R55 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R55-3 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1100 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 350 quindecies (V)
- CITATION Code pénal - art. 221-6-1
- CITATION Code pénal - art. 222-19-1
- CITATION Code pénal - art. 222-20-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 411
- CITATION Code de la route. - art. L235-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible