Code général des impôts - Article 1385
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54026c92-a3d2-4521-a0d7-8c4020e0b45e
- Début de validité
- 31 décembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mars 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 20h37 — 916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311553/2013-07-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311553/article-1385/versions/54026c92-a3d2-4521-a0d7-8c4020e0b45e/
Sommaire du texte
Texte
I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation.
II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi.
II bis. – A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique.
III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2335-3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2335-4 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1383
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1387 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1388 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1586 A (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
Autres relations
- TXT_ASSOCIE CGI 1386 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
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- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article 1383
- CITATION Article 1383
- CITATION Article 1383
- CITATION Article 1383
- CITATION Article 1383
- CITATION Article 1383
- CITATION Article 1383
- CITATION Article 1383
- CITATION Article 1387