Code général des impôts - Article 1397
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8575b106-fd47-42ae-9318-c129f199ee4c
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311577/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311577/article-1397/versions/8575b106-fd47-42ae-9318-c129f199ee4c/
Sommaire du texte
Texte
En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-866 1981-09-15
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2
- CITATION Article R*196-2