Code général des impôts - Article 1404
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c0bd058-f6a3-4244-9f82-04b3b3eab739
- Début de validité
- 2 septembre 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311587/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311587/article-1404/versions/1c0bd058-f6a3-4244-9f82-04b3b3eab739/
Sommaire du texte
Texte
I. – Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1).
II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (1).
(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 85
Citations
- CITATION Article 1402
- CITATION Article 1402
- CITATION Article 1402
- CITATION Article 1402