Code général des impôts - Article 1523
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 571740e4-72a8-4cb0-8bec-66e32708f351
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311773/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311773/article-1523/versions/571740e4-72a8-4cb0-8bec-66e32708f351/
Sommaire du texte
Texte
La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.
Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales leur sont applicables.
(1) Voir Annexe II article 316 A.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Livre des procédures fiscales L175 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-866 1981-09-15
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1502
- CITATION Article L175
- CITATION Article 1508
- CITATION Article 1508
- CITATION Article 1508
- CITATION Article 1508
- CITATION Article 1508
- CITATION Article 1502
- CITATION Article 1502
- CITATION Article 1502
- CITATION Article 1502
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- CITATION Article 1502
- CITATION Article L175
- CITATION Article L175
- CITATION Article L175