Code général des impôts - Article 1657
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8901e12-2518-4cc3-8470-fe0ff2b41edf
- Début de validité
- 31 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006312656/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006312656/article-1657/versions/d8901e12-2518-4cc3-8470-fe0ff2b41edf/
Sommaire du texte
Texte
1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies (1) ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F.
A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F.
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.
(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 1987 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CGI 234 undecies — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1396 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 C (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 ter (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2000 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 12