Comparaison linéaire

Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.

Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Texte supprimé : 1°. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 1.. Fin du texte ajouté. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires. Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5. Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions. En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement. 1 Texte supprimé : bis°. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : bis.. Fin du texte ajouté. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 Texte supprimé : F (1).. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : F.. Fin du texte ajouté. La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu Texte supprimé : (2). 2°. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : (1). 2.. Fin du texte ajouté. Les cotisations d'impôts directs Texte supprimé : perçues au profit du budget de l'Etat ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dont le. Fin du texte ajouté. montant total par article de rôle est inférieur à Texte supprimé : 5 F. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat. Fin du texte ajouté. ; Texte ajouté : elles sont allouées en non-valeurs. Fin du texte ajouté. si elles sont perçues au profit d'un autre Texte supprimé : budget, elles sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est inférieur à 30 F.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : budget.. Fin du texte ajouté. (1) Texte supprimé : Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année 1977. (2). Fin du texte supprimé. Chiffre porté à Texte supprimé : 185. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 400. Fin du texte ajouté. F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de Texte supprimé : 1979 et à 210. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 1993, loi 93-1352 Finances pour 1994 art. 2 V ; à 460. Fin du texte ajouté. F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur Texte supprimé : les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur. Fin du texte supprimé. le revenu de Texte supprimé : 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1984 ;.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 1992, à 440 F pour 1991.. Fin du texte ajouté.