Code général des impôts - Article 1657
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f2eb33b-add0-4b58-83a8-dea44c8c1a31
- Début de validité
- 1 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 avril 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 01h58 — 070a6e0b-d196-43a4-8ec4-279cafd2ec00
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006312652/1987-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006312652/article-1657/versions/4f2eb33b-add0-4b58-83a8-dea44c8c1a31/
Sommaire du texte
Texte
1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires.
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F.
La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (1).
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.
(1) Chiffre porté à 400 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993, loi 93-1352 Finances pour 1994 art. 2 V ; à 460 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1992, à 440 F pour 1991.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-940 1987-11-23
Modifications et abrogations
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Citations
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1396 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 C (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 ter (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 234 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible