Code général des impôts - Article 1664
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f56344bc-a7fc-45ca-8776-b3d02f0af83e
- Début de validité
- 31 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006312745/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006312745/article-1664/versions/f56344bc-a7fc-45ca-8776-b3d02f0af83e/
Sommaire du texte
Texte
1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 1.500 F, l'impôt sur le revenu ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu (1), par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 1.500 F.
A compter de 1990, la somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
2. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales.
3. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4. Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
5. Les acomptes mentionnés au 1 sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1.
(1) Dispositions applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999
Citations
- CITATION CGI 234 undecies, 1663, 1681 A — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1665 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1679 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1681 A (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1684 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1688 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1724 quinquies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1730 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1920 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 357 A (VT)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 357 C (VT)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 357 F (VT)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 381 R (P)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2000 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 12