Article 1693 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43ca88e4-778b-43ce-a922-32272621ce27
- Début de validité
- 1 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006312775/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006312775/article-1693-bis/versions/43ca88e4-778b-43ce-a922-32272621ce27/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731 sont applicables.
Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 euros (1).
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis.
Notes
(1) Ces dispositions s'appliquent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 298 bis (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis MB (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242-0 C (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 260 A (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2003 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 20 II
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible