Code général des impôts - Article 1920
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a8e3b2f-e414-4806-9f6b-682f0e8c5f50
- Début de validité
- 1 janvier 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313312/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313312/article-1920/versions/5a8e3b2f-e414-4806-9f6b-682f0e8c5f50/
Sommaire du texte
Texte
1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Notes
Par une décision n° 2022-992 QPC du 13 mai 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 2 ° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à ses paragraphes 10 et 11.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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- CITATION Code de la voirie routière - art. L171-20 (V)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1924 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1926 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1929 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 231 ter (V)
- CITATION Code rural - art. L233-1 (V)