Code général des impôts - Article 1927
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d552209-93be-4b51-acf5-9e435427a73f
- Début de validité
- 27 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313331/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313331/article-1927/versions/6d552209-93be-4b51-acf5-9e435427a73f/
Sommaire du texte
Texte
Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-940 1987-11-23
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Autres relations
- HISTO Edition du 10 août 1987 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
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- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
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- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 1928