Code général des impôts - Article 1965 C
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a99c7fc-765e-4054-9555-9373fae7c1cf
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313409/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313409/article-1965-c/versions/7a99c7fc-765e-4054-9555-9373fae7c1cf/
Sommaire du texte
Texte
A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-866 1981-09-15
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R*196-1
- CITATION Article R*196-1
- CITATION Article R*196-1
- CITATION Article R*196-1
- CITATION Article 763
- CITATION Article 763