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Article 1665 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c7cd9e79-0d6b-476f-a337-8a466da2d0f5
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
Import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044991946/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044991946/article-1665-bis/versions/c7cd9e79-0d6b-476f-a337-8a466da2d0f5/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 199 tricies, 200 et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.

Cet acompte est égal à 60 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H, cet acompte est égal à 60 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, l'acompte est calculé en fonction :

1° Du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies, après imputation de l'aide spécifique prévue au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l'avant-dernière année. Lorsque le montant de l'aide spécifique servie excède le montant du crédit d'impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;

2° Du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du présent code, après imputation de l'aide spécifique prévue au 6° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l'avant-dernière année. Lorsque le montant de l'aide spécifique servie excède le montant du crédit d'impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.

Le montant de l'acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours des huit premiers mois de l'année précédant celle du versement de l'acompte, dans la limite de la fraction de l'acompte correspondant au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du présent code.

Le montant de l'acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l'aide spécifique mentionnée au 6° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l'année précédant celle du versement de l'acompte, dans la limite de la fraction de l'acompte correspondant au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du présent code.

Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article.

L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur au montant prévu à l'article 1965 L.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2003 Version 1665 bis — MODIFIE
  2. 1 janvier 2005 Version 1665 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2005 Version 1665 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2018 Version 1665 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2018 Version 1665 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 30 décembre 2019 Version 1665 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 décembre 2021 Version 1665 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2022 Version 1665 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 67 (V)

Citations

  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1665 ter (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater C
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 quindecies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater B
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 204 H — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 12
  • MODIFICATION Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 janvier 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29
Identifiant de l’import Jurisfac
a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Archive
LEGI_20260102-215048.tar.gz ↗
Licence
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