Code général des impôts - Article 1672 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7bd928f-88e2-4c38-98c1-4c583b9060a5
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313530/2002-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313530/article-1672-bis/versions/f7bd928f-88e2-4c38-98c1-4c583b9060a5/
Sommaire du texte
Texte
1. Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente :
1° Aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ;
2° Aux revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d'actions gratuites.
2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du 1, les clauses des statuts ou des contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s'appliquent de plein droit à la retenue à la source visée au 1 de l'article 1672.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 118
- CITATION Article 118
- CITATION Article 1672
- CITATION Article 1672
- CITATION Article 1672
- CITATION Article 118
- CITATION Article 1672
- CITATION Article 1672
- CITATION Article 1672
- CITATION Article 1672
- CITATION Article 1672