Code général des impôts - Article 1679 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ba69c22-e7c6-463a-87a2-9a367059b20d
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313545/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313545/article-1679-bis/versions/3ba69c22-e7c6-463a-87a2-9a367059b20d/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1663 (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 383 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 53 bis (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 21 III
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 21