Code général des impôts - Article 1702
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d14b134-fb72-4f00-8323-133d8dcadbe7
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313643/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313643/article-1702/versions/0d14b134-fb72-4f00-8323-133d8dcadbe7/
Sommaire du texte
Texte
Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.
Historique
Évolution juridique
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