Code général des impôts - Article 1711
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25328b3b-cad4-4ca1-8422-a50f29067314
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313655/1979-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313655/article-1711/versions/25328b3b-cad4-4ca1-8422-a50f29067314/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 24 décembre 1897 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1705 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1705
- CITATION Article 1705
- CITATION Article 1705
- CITATION Article 1705