Code général des impôts - Article 123 bis
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 571bd947-ecab-4349-aa21-ed608a7f686c
- Début de validité
- 31 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006314124/2009-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006314124/article-123-bis/versions/571bd947-ecab-4349-aa21-ed608a7f686c/
Sommaire du texte
Texte
1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
79 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 99-382 1999-05-18
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 101 (V) JORF 31 décembre 1998
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1266 1998-12-30 art. 101 I, II Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 238 A, 206, 39, 120 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 quater (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 septies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 50 ter (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L169 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 1999 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Instruction 2000-02-18 5I-1-00 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article L169
- CITATION Article 158
- CITATION Article 158
- CITATION Article 158
- CITATION Article 158
- CITATION Article 158
- CITATION Article 158
- CITATION Article 158
- CITATION Article 158
- CITATION Article 158
- CITATION Article 158
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