Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 38 bis

Article 38 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2001
Fin de vigueur
31 mars 2002

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0841acc3-389e-43ea-8740-d11215f68f7b
Début de validité
31 mars 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006314354/2001-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006314354/article-38-bis/versions/0841acc3-389e-43ea-8740-d11215f68f7b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. 1. Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés .


II. 1. Les titres empruntés dans les conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-10 précités et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.

A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.

2. Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.

II bis. Les dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10 précités s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au quatrième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3 de l'article L. 432-6, ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2 du même code.

III. 1. A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs, titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au 1, jusqu'à la date du prêt.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1988 Version 38 bis — MODIFIE
  2. 27 juillet 1991 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 avril 1997 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 mars 1999 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 2001 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 mars 2002 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 27 juillet 2005 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 2006 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 janvier 2009 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 mai 2010 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 décembre 2020 Version 38 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-435 2001-05-21

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 73°, 77°, 93° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Citations

  • CITATION CGI 39 duodecies — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis A (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L330-2 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L431-7 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier L432-6 à L432-10, L431-7, L330-2

Autres relations

  • HISTO Edition du 31 mars 2001 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données