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Article 38 bis

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En vigueur depuis le
31 décembre 2020

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Version
Mise à jour en retard — fbc0cef1-5403-42c3-9a3b-7637328f3144
Début de validité
31 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042914981/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042914981/article-38-bis/versions/fbc0cef1-5403-42c3-9a3b-7637328f3144/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - 1. Les titres financiers prêtés par une entreprise sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés.

II. - 1. Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.

A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

Les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

1 bis. Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt.A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.

2. Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.

II bis. - (abrogé)

III. - 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.

Notes

Conformément au II de l'article 175 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1988 Version 38 bis — MODIFIE
  2. 27 juillet 1991 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 avril 1997 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 mars 1999 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 2001 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 mars 2002 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 27 juillet 2005 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 2006 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 janvier 2009 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 mai 2010 Version 38 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 décembre 2020 Version 38 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 175

Citations

  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 bis-0 A bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 145 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis A (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L211-23 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 4

Citations

  • CITATION Article L431-7
  • CITATION Article L431-7
  • CITATION Article L431-7
  • CITATION Article L431-7
  • CITATION Article L431-7
  • CITATION Article L431-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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