Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50cb21ad-a4ed-4113-afe2-a74a0c861f4e
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006314851/2011-05-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006314851/article-4/versions/50cb21ad-a4ed-4113-afe2-a74a0c861f4e/
Sommaire du texte
Texte
Les statuts des sociétés nationales d'investissement doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances.
Les membres du conseil d'administration, au nombre de douze, sont désignés comme suit :
1° Six sont élus par l'assemblée générale des actionnaires ;
2° Six sont désignés par le ministre des finances. Ces désignations peuvent être faites par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes, maintenue provisoirement en application (1) :
Trois parmi des personnalités présentant une compétence particulière en matière de placements mobiliers ;
Un sur une liste de trois noms présentés par la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ;
Un sur une liste de trois noms présentés par le conseil général de la Banque de France ;
Un sur une liste de trois noms présentés par l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières.
Toutefois, lorsque la participation de l'Etat dans le capital social est inférieure à 25 % le nombre des administrateurs désignés par le ministre des finances est ramené à trois ; ces administrateurs sont choisis dans les conditions prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du présent article, les neuf autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires.
Lorsque la participation de l'Etat est inférieure à 5 % du capital social, les dispositions du présent article cessent de recevoir application. La société est alors soumise aux dispositions du titre II de la présente ordonnance et à celles du code de commerce.
Les administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances resteront en place jusqu'à la première assemblée générale suivant la date à laquelle la participation de l'Etat sera devenue inférieure à 5 %.
La désignation du président du conseil d'administration et du directeur général est soumise à l'agrément du ministre des finances tant que celui-ci conserve, en vertu du présent article, le droit de désigner certains membres du conseil d'administration.
Les actions que les administrateurs doivent affecter à la garantie de leur gestion sont déposées par l'Etat pour les administrateurs désignés par le ministre des finances.
Notes
(1) Voir les articles L. 225-21 et L. 225-47 du code de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Code de commerce. - art. L225-21 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L225-47 (M)
- CITATION Loi 1940-11-16 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-21