Livre des procédures fiscales - Article L16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53f9a51a-1d6b-4873-adf5-eb31d790e6d9
- Début de validité
- 31 janvier 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006315643/2001-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006315643/article-l16/versions/53f9a51a-1d6b-4873-adf5-eb31d790e6d9/
Sommaire du texte
Texte
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
Historique
Évolution juridique
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- Version L16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 176 (AL. 1 P., AL. 2 A AL. 6) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 81, ART. 85 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5, ART. 6)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 1, ART. 3 I
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 - art. 1, v. init.
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI 61-1396 1961-12-21 ART. 79 I
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-576 du 3 juillet 1970 - art. 13, v. init.
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Citations
- CITATION CGI 156, 157, 150-0 A à 150-0 E, 28 à 33 quinquies, 199 sexies, 199 septies, 125 A III bis — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 204 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 91 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L11 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L192 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L62 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L69 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L73 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2000 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 94