Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977 - Article 22 VII
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f604872c-af19-4599-ab07-21e8639de2b6
- Début de validité
- 30 décembre 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316956/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316956/article-22-vii/versions/f604872c-af19-4599-ab07-21e8639de2b6/
Sommaire du texte
Texte
VII - Dans le cas de rentes différées constituées auprès de sociétés d'assurance sur la vie, de la caisse nationale de prévoyance ou de caisses autonomes mutualistes, les taux de majoration fixés pour chaque période par le I du présent article s'appliquent aux fractions de rentes découlant des primes payées au cours de ces périodes.
Pour les contrats de rentes individuels souscrits à compter du 1er janvier 1977 et pour les adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats de rentes collectifs effectuées à compter du 1er janvier 1977, la rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa mise en service.
(Alinéa modificateur)
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 76-1232 1976-12-29 Finances pour 1977 JORF 30 décembre 1976
Citations
- CITATION LOI 49-420 1949-08-02 ART. 3 — Référence sans identifiant DILA