Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8976529-92b0-4333-9688-448a787a8dfe
- Début de validité
- 30 décembre 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317033/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317033/article-7/versions/b8976529-92b0-4333-9688-448a787a8dfe/
Sommaire du texte
Texte
Les amendes fiscales du double, du triple ou du quadruple prévues aux articles 411, 413, 414 et 416 du code des douanes, les pénalités du quintuple prévues aux articles 1791, 1793, 1794, 1795, 1797, 1801 et 1804 du code général des impôts, ainsi que celle du décuple prévue à l'article 1796 sont remplacées par des pénalités dont le montant est compris entre une et trois fois l'élément à partir duquel les pénalités prévues aux articles ci-dessus sont calculées.
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la présente loi, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues au premier alinéa ci-dessus, le taux maximal de ces pénalités est doublé. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.
En sus des pénalités fiscales, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Code des douanes - art. 411 (M)
- MODIFICATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Code des douanes - art. 414 (M)
- MODIFICATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 1791, 1793, 1794, 1795, 1797, 1801, 1804, 1796 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 411