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  3. Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE
  4. POUVOIRS RESPECTIFS DU JUGE ET DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE
  5. Article 16

Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1977
Fin de vigueur
1 mai 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7dcf4850-5d34-4244-82d4-4b437bc3a91b
Début de validité
30 décembre 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317037/2026-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317037/article-16/versions/7dcf4850-5d34-4244-82d4-4b437bc3a91b/
Sommaire du texte
  1. POUVOIRS RESPECTIFS DU JUGE ET DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 18
  2. AMELIORATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. POUVOIRS RESPECTIFS DU JUGE ET DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 18
  2. AMELIORATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


En matière de contributions indirectes, de douane, de législation et de réglementation relative aux relations financières avec l'étranger, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.


L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.


Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.


Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.


Les dispositions du présent article s'appliquent aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1977 Version 16 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 06h33Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  3. Connue le 11 octobre 2026 à 15h47Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Code des douanes - art. 350 (VT)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — LOI 77-1453 1977-12-29 ART. 20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 350

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
LEGI_20260430-220503.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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