Loi n° 84-600 du 13 juillet 1984 harmonisant les délais en matière d'impôts locaux et portant diverses dispositions financières relatives aux compétences transférées. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e47c59ba-2bdb-4826-aca3-66db1c517e4c
- Début de validité
- 14 juillet 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317455/2007-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317455/article-4/versions/e47c59ba-2bdb-4826-aca3-66db1c517e4c/
Sommaire du texte
Texte
Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont perçus à compter du 1er août 1984. Les sommes à percevoir à ce titre sont recouvrées en négligeant les centimes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 29 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1647
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29