Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal (1) - Article 3
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54e4fc6b-3bcf-4a4e-8fd8-713320fd4a96
- Début de validité
- 16 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006318510/2000-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006318510/article-3/versions/54e4fc6b-3bcf-4a4e-8fd8-713320fd4a96/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'entrée en vigueur des dispositions des II à VIII de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, à l'exception de celles du 6 du II, est suspendue.
II. - Pour 1992, le taux départemental de la taxe d'habitation est égal au rapport entre, d'une part, le produit de taxe d'habitation déterminé dans les conditions ci-après et, d'autre part, les bases de taxe d'habitation imposables au profit du département au titre de 1992 en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit de la taxe d'habitation départementale s'entend de la somme :
a) Du produit obtenu en appliquant aux bases de taxe d'habitation notifiées par les services fiscaux au département pour 1992 le taux de taxe d'habitation voté par ce dernier pour la même année ;
b) Et, nonobstant les dispositions du I ci-dessus, du produit obtenu en appliquant aux bases de taxe départementale sur le revenu notifiées par les services fiscaux au département pour 1992 le taux de taxe départementale sur le revenu voté par ce dernier pour la même année.
Pour l'application aux départements ne comprenant qu'une commune du premier alinéa du présent paragraphe, les bases imposables au profit du département sont égales aux bases imposables au profit de la commune en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
III. - Les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle résultant, pour 1992, des décisions prises par les conseils généraux en application de l'article 1636 B sexies du code général des impôts sont validés.
IV. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la compensation versée aux départements en 1992 en contrepartie des exonérations accordées en application du I de l'article 1414 du code général des impôts est égale au montant des bases départementales exonérées à ce titre en 1992 multiplié par le taux départemental de la taxe d'habitation pour 1992 déterminé dans les conditions prévues au II ci-dessus.
V. - (Paragraphe modificateur)
VI. - (Paragraphe modificateur)
VII. - La date d'entrée en vigueur des dispositions des II à VIII de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, à l'exception de celles du 6 du II, sera fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
66 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 A (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 B (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 C (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 - art. 56 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1414 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B sexies (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1414 A
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1414
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B sexies
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B sexies
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B sexies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1636 B sexies